C-26, r. 90.04 - Règlement sur les dossiers, les bureaux et la cessation d’exercice des criminologues

Texte complet
33. L’article 26 s’applique au gardien provisoire ou au cessionnaire qui prend possession des dossiers conformément à la présente sous-section.
Décision OPQ 2022-585, a. 33.
En vig.: 2022-03-24
33. L’article 26 s’applique au gardien provisoire ou au cessionnaire qui prend possession des dossiers conformément à la présente sous-section.
Décision OPQ 2022-585, a. 33.